130R164. Lorsque des biens d’un contribuable qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 7 de l’annexe B sont des biens à l’égard desquels une allocation de dépréciation aurait pu être prise en vertu des décrets C.P. 2798 du 10 avril 1942, C.P. 7580 du 26 août 1942 modifié par C.P. 3297 du 22 avril 1943, ou C.P. 3979 du 1er juin 1944, si ces décrets s’appliquaient à l’année d’imposition, une catégorie distincte doit être créée pour chaque navire, y compris le mobilier, l’agencement et le matériel qui y sont fixés.
a. 130R85; D. 1981-80, a. 130R85; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R85; D. 134-2009, a. 1.